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Centre de santé et des services sociaux - Contention et mise sous garde : la prise de note est essentielle

Publié le 2012-01-16

Un usager ayant séjourné à l’urgence d’un centre hospitalier se plaint de plusieurs aspects de son séjour à cet établissement.

En premier lieu, il affirme qu’à son arrivée à l’urgence, il a été placé sous contention pendant trois heures. Après cette mise sous contention, comme le personnel ne l’écoutait pas, il s’est levé et a décidé de quitter l’urgence, à la suite de quoi il affirme avoir été entouré de 12 personnes qui ont été provocantes et violentes à son endroit.

De plus, il allègue qu’une psychiatre l’a menacé de lui faire une injection, sans son consentement, s’il n’acceptait pas de prendre la médication prescrite par l’urgentologue. Finalement, il rapporte que, dans l’attente de rencontrer le psychiatre, des membres du personnel lui ont dit qu’ils allaient le laisser partir s’il était gentil. Pourtant, malgré son bon comportement, le médecin qui l’a rencontré a décidé de le garder contre son gré.

La plainte du citoyen portait sur :

  • les abus physiques qu’il a subis lors de son séjour à l’urgence;
  • les menaces proférées par le personnel afin qu’il prenne sa médication;
  • le défaut d’obtenir son consentement à l’hospitalisation.

Au sujet des abus physiques que l’usager a subis lors de son séjour à l’urgence, l’enquête du Protecteur du citoyen a révélé que :

  • le dossier de l’usager indique qu’à son arrivée à l’urgence, il a été jugé qu’il représentait un danger pour lui-même et a été placé sous contention;
  • aucune note au dossier ne précise en quoi l’utilisation d’une contention était justifiée à titre de mesure de dernier recours, et ce, pendant près de quatre heures, ni quelles mesures alternatives ont été tentées ou utilisées;
  • aucune note de surveillance effectuée lors de la mise sous contention n’a été retrouvée au dossier de l’usager pour cette période;
  • la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit que lorsqu’une mesure de contrôle est utilisée, elle doit l’être dans le but d’empêcher une personne de s’infliger, ou d’infliger à autrui, des lésions;
  • l’utilisation de la contention doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l’état physique ou mental de l’usager. Lorsqu’une mesure de contrôle est prise à l’égard d’une personne, elle doit faire l’objet d’une mention détaillée dans son dossier;
  • tout établissement doit adopter un protocole d’application de ces mesures en tenant compte des orientations émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, le diffuser auprès des usagers et procéder à une évaluation annuelle de l’application de ces mesures;
  • au moment des faits, aucun protocole d’application des mesures de contrôle n’était adopté par l’établissement. Les membres du personnel travaillaient toutefois à son élaboration;
  • la feuille de route des contentions, en vigueur au moment du séjour de l’usager à l’urgence, était très sommaire et n’avait pas encore été adoptée par le conseil d’administration;
  • après sa contention, l’usager aurait démontré un comportement nécessitant un appel au service de la sécurité (code blanc), et il a été raccompagné à son lit;
  • au moment des faits, lorsque l’utilisation du code blanc donnait lieu à une intervention, un rapport devait systématiquement être rédigé par les agents de la sécurité. Or, aucun rapport n’a été retracé par le responsable de la sécurité. De ce fait, en raison du délai écoulé, il est impossible d’obtenir davantage d’information quant à l’utilisation de ce code à la suite duquel l’usager a, de nouveau, été mis sous contention.

Au sujet des abus physiques que l’usager a subis lors de son séjour à l’urgence, le Protecteur du citoyen a recommandé au Centre de santé et de services sociaux :

  • de lui faire parvenir un exemplaire de la procédure d’application des mesures de contrôle adoptée par le conseil d’administration;
  • de l’informer de la façon dont cette nouvelle procédure sera présentée aux membres du personnel infirmier de l’urgence;
  • d’ici la mise en place de la nouvelle procédure encadrant l’utilisation des mesures de contrôle, qu’un rappel soit fait aux membres du personnel de l’urgence quant à l’importance de noter adéquatement ce type d’intervention au dossier des usagers.

Le Centre de santé et de services sociaux a accepté de donner suite aux recommandations du Protecteur du citoyen.

De plus, le Protecteur du citoyen a constaté que, mis à part une évaluation psychiatrique, aucune évaluation du potentiel de dangerosité n’apparaissait au dossier au moment où l’usager était à l’urgence. À cet effet, aucune grille spécifique d’évaluation de la dangerosité n’est utilisée par l’équipe de l’urgence. En de telles situations, les membres du personnel se réfèrent, notamment, aux médecins et à l’infirmière de liaison en santé mentale. La directrice de la santé mentale a mentionné que des travaux pour outiller les membres du personnel sont en cours.

Dans une optique d’amélioration de la qualité des soins offerts, le Protecteur du citoyen recommande au Centre de santé et de services sociaux :

  • de lui transmettre la liste des outils mis en place afin d’évaluer le potentiel de dangerosité d’une personne.

Le Centre de santé et de services sociaux a accepté la recommandation du Protecteur du citoyen.

Au sujet des menaces proférées afin que l’usager prenne sa médication :

  • En vertu de la Loi sur le Protecteur des usagers, le Protecteur du citoyen n’a pas compétence pour examiner la plainte concernant le psychiatre qui aurait prononcé des menaces à l’usager. La plainte doit être adressée au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services afin que celui-ci transmette au médecin examinateur de l’établissement ce volet de la plainte.

Au sujet du défaut d’obtenir le consentement de l’usager à son hospitalisation, le Protecteur du citoyen a constaté que :

  • aucune garde préventive n’était inscrite au dossier de l’usager;
  • aucune note quant au respect des droits de l’usager n’est contenue au dossier;
  • l’ordonnance médicale révèle que l’usager a été admis sous une première garde en établissement. Selon les documents de l’établissement, cette première garde réfère à la garde de 96 heures, ce qui ne s’applique pas à la situation de l’usager;
  • le dossier ne contient pas d’information spécifique permettant de déterminer si, au moment de subir ses examens prescrits, l’usager était en état d’y consentir. En outre, il n’est pas démontré qu’il ait été préalablement informé du type et du but des évaluations ainsi que de son droit d’y consentir ou de refuser ainsi que des conséquences d’un tel refus;
  • ce manque d’information, jumelé au fait que l’usager a tenté de quitter l’urgence et aux notes des infirmières indiquant qu’il en est à sa première garde en établissement, porte à croire qu’il y a eu une incompréhension des règles applicables à sa situation;
  • au moment de ces évènements, aucune politique de garde en établissement n’était en vigueur à l’établissement.

Le Centre de santé et de services sociaux a accepté de donner suite aux recommandations du Protecteur du citoyen.

Au sujet du défaut d’obtenir le consentement de l’usager à son hospitalisation, le Protecteur du citoyen a recommandé au Centre de santé et de services sociaux :

  • de lui faire parvenir un exemplaire de la politique de garde en établissement adoptée par le conseil d’administration et de l’informer de la façon dont il procédera afin d’aviser les membres du personnel de cette procédure;
  • de s’assurer que cette politique soit conforme à la loi et d’y inclure, notamment, la façon de rapporter au dossier que les personnes mises sous garde ont reçu les informations requises par la loi ainsi que la procédure à suivre quant au consentement à l’évaluation psychiatrique.

Le Centre de santé et de services sociaux a accepté de donner suite aux recommandations du Protecteur du citoyen.