Partager :
< Retour aux résultats

Appliquer les mesures de contrôle avec respect et discernement

Publié le 2012-07-02

La plainte

La grand-mère d’une usagère s’est plainte de l’usage excessif de mesures de contrôle par un Centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique motrice (CRDPM).

L’usagère ayant une déficience intellectuelle et physique était souvent mise en retrait lorsqu’elle avait des comportements jugés inadéquats. Elle était alors conduite à une salle d’apaisement dans une autre résidence. Selon ses proches, ce mode de fonctionnement était synonyme d’isolement et l’usagère le vivait comme un véritable emprisonnement.

L'enquête

  • Lorsque l’usagère voulait sortir de sa chambre régulière, un détecteur de mouvement en avisait le personnel et on allait l’informer qu’elle devait demeurer dans sa chambre jusqu’à la prochaine période de sortie autorisée. Il s’agissait donc d’une mesure de contrôle puisque l’usagère ne pouvait sortir de sa chambre « librement ».
  • Le non-respect du retrait en chambre était considéré comme un mauvais comportement et privait l’usagère de certains privilèges.
  • Toutefois, les retraits de l’usagère à sa chambre n’étaient pas perçus comme une mesure de contrôle par l’établissement. En conséquence, le consentement du représentant de l’usagère n’avait pas été obtenu pour procéder à ces interventions et les retraits ne faisaient l’objet d'aucun encadrement. Le suivi n’était pas davantage documenté au dossier.
  • L’attache Pinel pour les poignets et l’application des techniques physiques étaient utilisées pour sortir l’usagère de son milieu de vie lors d’un transfert vers la salle d’apaisement dans une ressource spécialisée. La contention était alors utilisée pour la durée du transport, soit environ 30 minutes.
  • Toutefois,  la contention lors du transport n’avait pas été utilisée depuis plusieurs mois. La mesure était maintenue parce que le risque de blessures était prévisible et que l’usagère avait déjà frappé une personne lors d’un précédent transport en taxi.
  • Cette mesure d’intervention planifiée pour un possible danger était inappropriée. La contention ne doit être utilisée qu’en dernier recours, dans un contexte de risque imminent, après que les intervenants aient tenté d’appliquer toutes les mesures de remplacement possibles.
    Lorsque l’usagère était envoyée en salle d’apaisement et qu’elle tentait de sortir sans autorisation, le personnel verrouillait la porte afin de l’en empêcher.
  • Les mises en retrait de l’usagère dans une salle d’apaisement constituaient une mesure d’isolement, et ce, peu importe si la porte était verrouillée ou non.

Les conclusions du Protecteur du citoyen

En conséquence, le Protecteur du citoyen a recommandé que l’établissement :

  • Révise le protocole d’application sur l’utilisation de la contention et de l’isolement du centre de réadaptation conformément à la loi et aux orientations ministérielles relatives à l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle et qu’il en transmette une copie au Protecteur du citoyen.
  • Forme son personnel et celui des ressources résidentielles sur les modifications apportées au protocole d’application sur l’utilisation de la contention et de l’isolement du centre de réadaptation et qu’il en avise le Protecteur du citoyen.
  • Fasse réévaluer le contenu, la pertinence et l’efficacité du protocole « Prévention active » de l’usagère par une ressource externe spécialisée en troubles graves du comportement et y apporte, le cas échéant, les modifications proposées et qu’il informe le Protecteur du citoyen des résultats de cette démarche.
  • Retire la chaise de retrait vissée au mur de la chambre de l’usagère et qu’il en informe le Protecteur du citoyen.

L’établissement a accepté de donner suite aux recommandations du Protecteur du citoyen.