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Centre de santé et de services sociaux - Manquement au respect des droits d’une personne hospitalisée contre son gré

Publié le 2011-09-29

Le Protecteur du citoyen a été informé par un tiers qu’une personne était gardée contre son gré dans un centre hospitalier depuis près d’un mois.

On alléguait, entre autres, que les délais d’application de la mise sous garde préventive n’avaient pas été respectés, que la personne hospitalisée avait été mise en isolement sans motif valable et qu’elle avait fait l’objet de marchandage pour l’obtention de ses vêtements personnels et de ses droits de sortie. 

De plus, l’usagère aurait été exclue d’une rencontre entre l’équipe soignante et sa famille où il était question, notamment, des soins devant lui être prodigués et des recours possibles de l’établissement dans le but de lui donner ces soins sans son consentement.

L’enquête du Protecteur du citoyen portait sur les motifs suivants :

  • l’application des mesures de mise sous garde préventive;
  • l’utilisation de l’isolement sans motif valable;
  • l’accès aux vêtements personnels et aux sorties en contrepartie de la prise de médication;
  • l’exclusion de la personne hospitalisée lors d’une rencontre entre l’équipe soignante et des membres de sa famille.

CONCERNANT L’APPLICATION DES MESURES DE GARDE

L’enquête du Protecteur du citoyen a révélé que :

  • l’usagère a été admise à l’urgence du centre hospitalier après y avoir été amenée par des ambulanciers à la demande des policiers agissant dans le cadre de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui;
  • Sept jours après qu’elle ait été admise, l’usagère exprimait clairement son désir de quitter l’hôpital. Elle souhaitait même signer un refus de traitement. Ce souhait fut réitéré la 12e et 21e journée suivant son admission;
  • au moment où le Protecteur a rencontré l’usagère, elle ne comprenait toujours pas pourquoi elle ne pouvait quitter l’hôpital;
  • les notes au dossier de l’usagère confirment que l’urgentologue a choisi la garde préventive. Toutefois, aucune requête de garde en établissement ne semble avoir été effectuée et rien au dossier ne fait référence au consentement de l’usagère à son hospitalisation;
  • alors que l’usagère croyait être gardée contre son gré depuis 21 jours, la mise en garde préventive a été prescrite une fois de plus. C’est à ce moment que les procédures concernant la requête de garde en établissement furent enclenchées;
  • les notes évolutives au dossier de l’usagère ne font aucune mention de l’avis qui doit être acheminé au directeur des services professionnels ni de l’information qui doit être transmise à l’usagère à la suite de la prescription d’une garde préventive;
  • la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles mêmes ou pour autrui mentionne que tout médecin exerçant en centre hospitalier peut, malgré l’absence de consentement, sans autorisation du tribunal et sans qu’un examen psychiatrique ait été effectué, mettre une personne sous garde préventive pendant au plus 72 heures;
  • la garde préventive ne permet pas de traiter la personne ainsi gardée, sauf en situation d’urgence, ni de lui faire subir une évaluation psychiatrique;
  • l’établissement disposait d’un projet de normes et pratiques de gestion concernant la garde en établissement, en conformité avec l’esprit de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Cependant, ce document n’avait pas franchi toutes les étapes de consultation et d’adhésion devant conduire à son adoption par le conseil d’administration;
  • des travaux avaient été amorcés par le Comité ad hoc sur les gardes en établissement, en collaboration avec la conseillère clinique en santé mentale, afin de réviser les procédures médico-administratives existantes pour les rendre conformes à la Loi.

Le Protecteur du citoyen a recommandé au centre de santé et de services sociaux (CSSS) de lui faire part des moyens qu’il entendait prendre afin de :

  • rappeler au personnel médical et infirmier que toute personne a droit à la liberté et que nul ne peut porter atteinte à ce droit préalablement à ce qu’une procédure légale ne soit prise parce que l’état mental de la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui;
  • s’assurer, conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (article 9) et au Code civil du Québec (articles 10 et suivants), d’obtenir le consentement libre et éclairé de la personne y compris dans le contexte de l’application de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui; 
  • adopter des normes et pratiques de gestion concernant la garde en établissement, et ce, conformément à la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et ainsi : 
  • s’assurer que les diverses dispositions législatives concernant la garde préventive soient appliquées avec rigueur, c’est-à-dire que le directeur des services professionnels en soit averti et qu’il soit noté au dossier de la personne qu’elle a été informée de sa mise sous garde, du motif de celle-ci et de son droit de communiquer immédiatement avec ses proches et un avocat;
  • s’assurer que la gestion des dossiers de garde relève de la direction des services professionnels.

CONCERNANT L’UTILISATION DE LA MESURE D’ISOLEMENT SANS MOTIF VALABLE

L’enquête du Protecteur du citoyen a révélé que :

  • les notes au dossier de l’usagère confirment une mise en isolement d’une durée de 5 heures;
  • une préposée aux bénéficiaires exerçait une surveillance aux 15 minutes;
  • aucune indication au dossier de l’usagère ne précise qu’il y a eu un suivi post-situationnel comme les orientations ministérielles et le protocole de l’établissement l’exigent;
  • compte tenu des notes au dossier de l’usagère qui indiquent que la préposée aux bénéficiaires avait peu d’expérience, il est difficile d’affirmer que c’est selon les faits réels et non selon les craintes de cette dernière que l’infirmière a décidé de mettre l’usagère en isolement;
  • l’ensemble du personnel a été formé entre 2002 à 2004, soit plus de 5 ans avant les événements; 
  • les « Normes et pratiques de gestion relatives aux mesures de contrôle, de contention et d’isolement » ont été révisées et adoptées par le conseil d’administration le 28 juin 2006. Une formation d’une heure pour les infirmières et d’une demi-heure pour les préposés était en cours d’élaboration à cet égard. 

Le Protecteur du citoyen a recommandé au CSSS de lui faire part des moyens qu’il entendait prendre afin :

  • d’assurer la diffusion de la formation requise auprès du personnel infirmier œuvrant sur les unités de soins psychiatriques afin qu’il respecte l’ensemble des règles qui régissent l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle, plus particulièrement en effectuant une évaluation post-situationnelle avec la personne; 
  • de rappeler au personnel infirmier œuvrant sur les unités de soins psychiatriques l’importance de rédiger des notes complètes au dossier de la personne, plus précisément la teneur des menaces verbales et les mesures alternatives qui ont été tentées et qui ont échoué, afin qu’il soit possible de valider la pertinence de l’ensemble des soins apportés ainsi que de répondre aux obligations légales relatives aux différents aspects du travail infirmier;
  • de favoriser l’utilisation de mesures alternatives aux mesures de contrôle par le personnel de nuit qui œuvre sur les unités de soins psychiatriques, notamment en s’assurant qu’il puisse compter sur l’expertise du personnel présent.

CONCERNANT L’ACCÈS AUX VÊTEMENTS PERSONNELS ET AUX SORTIES EN CONTREPARTIE DE LA PRISE DE MÉDICATION

L’enquête du Protecteur du citoyen a révélé que :

  • au plan thérapeutique infirmier, dans les constats de l’évaluation, il est noté parmi les problèmes ou besoins prioritaires de l’usagère « Garder patiente en jaquette » et « Si prise de Rx et collaborante, remettre ses vêtements personnels »;
  • l’assistante infirmière-chef affirmait que cette stratégie était utilisée, car l’usagère présentait un risque de fugue. Toutefois, ce problème n’apparaît pas au plan thérapeutique infirmier;
  • cette pratique contrevient aux droits fondamentaux de respect de la dignité et de l’autonomie d’une personne. De plus, elle va à l’encontre d’un des principes directeurs préconisés en santé mentale qui est de promouvoir l’appropriation du pouvoir des personnes quant à la conduite de leur vie;
  • selon le « Plan d’action en santé mentale 2005-2010 – La force des liens », le rétablissement d’une personne se joue principalement sur la relation de confiance qui existe entre elle et le personnel soignant; 
  • aucun plan d’intervention n’avait été élaboré avec l’usagère. Dans le contexte où ce plan doit être établi en collaboration avec l’usager, le personnel soignant se privait d’un outil précieux lui permettant de créer une relation de confiance;
  • l’accent était mis sur le traitement pharmacologique. Comme les membres du personnel infirmier tenaient trop aux activités liées aux traitements médicaux prescrits, peu d’activités thérapeutiques étaient proposées aux personnes hospitalisées;
  • quant aux sorties, elles n’ont pas fait l’objet de marchandage. Cependant, après quatre mois d’hospitalisation, l’usagère n’était sortie à l’extérieur que trois fois;
  • le manque de ressources était invoqué comme limite à des sorties régulières;
  • d’autres avenues pouvaient être explorées afin d’assurer à l’usagère une meilleure qualité de vie durant son hospitalisation.

Le Protecteur du citoyen a recommandé au CSSS de lui faire part des moyens qu’il entendait prendre afin de :

  • faire cesser toute pratique de marchandage et de rappeler au personnel qui œuvre en psychiatrie les principes déontologiques et éthiques de leur profession;
  • rappeler au personnel infirmier l’importance de son rôle auprès des personnes hospitalisées relativement au maintien et au développement de l’alliance thérapeutique avec elles, notamment en les informant sur leur état de santé mentale et physique, en facilitant leur participation à la prise de décision relativement aux soins requis et en obtenant leur consentement libre et éclairé en ce sens;
  • lorsque la situation le requiert, s’assurer qu’un plan d’intervention à l’intention des clients hospitalisés en psychiatrie soit élaboré avec leur participation et dans le respect de leurs droits fondamentaux; 
  • dans les deux prochains mois, réviser le code d’éthique de l’établissement en y indiquant clairement les droits des usagers et les conduites attendues de l’ensemble du personnel relativement au respect de ces droits;
  • dans les huit prochains mois, s’assurer que l’ensemble du personnel se soit approprié le code d’éthique et ait ajusté sa pratique en fonction du respect des droits des usagers;
  • dans les deux prochains mois, faire parvenir au Protecteur du citoyen les grandes orientations du volet clinique du programme « fonctionnel et technique » du centre hospitalier ainsi que leur échéancier de réalisation;
  • s’assurer que des mesures soient mises en place afin de permettre aux personnes hospitalisées de sortir en toute sécurité, et ce, de façon régulière, lorsque leur condition clinique le permet.

CONCERNANT L’EXCLUSION DE LA PERSONNE HOSPITALISÉE LORS D’UNE RENCONTRE ENTRE L’ÉQUIPE SOIGNANTE ET DES MEMBRES DE SA FAMILLE

Les plaintes et signalements relatifs aux actes médicaux échappent à la procédure générale d’examen des plaintes et suivent un cheminement particulier. Par conséquent, la demande liée à la décision du médecin de tenir une rencontre familiale sans la présence de l’usagère devait être transmise au  Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services pour qu’il l’achemine au médecin examinateur de l’établissement.

Le CSSS a accepté toutes les recommandations du Protecteur du citoyen. Bien que plusieurs recommandations soient déjà implantées, d’autres sont en voie de l’être.