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Février 2002
L'avant-projet de loi sur le système correctionnel du Québec fait en grande partie suite aux recommandations contenues dans le rapport Corbo. Soulignons que le Protecteur du citoyen avait lui-même déposé à l'Assemblée nationale en 1999 un rapport sur les Services correctionnels dont plusieurs recommandations ont été reprises dans le rapport Corbo.
La réforme proposée dans l'avant-projet de loi instaure, à bien des égards, plus de rigueur, de transparence et de cohérence dans l'organisation du système correctionnel.
Le premier point, et non le moindre, consiste en la fusion et l'intégration des deux lois qui régissent actuellement le système correctionnel, soit la Loi sur les Services correctionnels et la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus. Ces deux lois ont été modifiées à plusieurs reprises au fil des années et il est difficile d'y percevoir aujourd'hui des lignes directrices claires. À cet égard, la rédaction de l'avant-projet de loi constitue une nette amélioration dont il faut souligner la qualité ainsi que la clarté de la structure.
L'avant-projet de loi établit les principes généraux qui devront guider dorénavant les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique et la Commission québécoise des libérations conditionnelles, soit de favoriser la réinsertion sociale des personnes prévenues et contrevenantes, la protection de la société et le respect des décisions des tribunaux. La Protectrice du citoyen ne peut qu'appuyer ces trois objectifs complémentaires.
Dans la loi actuelle, le mandat des Services correctionnels est diffus. L'avant-projet de loi comble cette lacune importante. Les responsabilités des Services correctionnels y sont clairement énoncées, notamment l'obligation d'évaluer les personnes incarcérées. L'évaluation étant exprimée en termes d'obligation, la personne incarcérée y aura droit. Le défi consiste à déployer les efforts nécessaires pour y répondre de façon adéquate et dans des délais acceptables; ce qui, constate la Protectrice du citoyen par les plaintes qu'elle reçoit, est loin d'être le cas présentement.
Dans son rapport sur les Services correctionnels, le Protecteur du citoyen avait recommandé, « afin de tenir compte de la problématique particulière de la détention de la population féminine, que le ministère de la Sécurité publique (...) procède à une évaluation exhaustive des besoins spécifiques des femmes incarcérées » (recommandation 15). La Protectrice du citoyen se réjouit par conséquent que l'avant-projet de loi propose que les programmes et les services offerts prennent particulièrement en compte les besoins propres aux femmes ainsi qu'aux autochtones. De même, elle salue le fait que l'avant-projet permette la conclusion d'ententes avec les communautés autochtones pour la création de centres correctionnels communautaires.
Les Services correctionnels seraient aussi chargés de développer et d'implanter des programmes d'activités et des services favorisant la réinsertion sociale. La Protectrice du citoyen appuie cette mesure puisque, sans une volonté ferme et des actions concrètes de réinsertion sociale, c'est l'objectif même de la loi qui est compromis.
La Protectrice du citoyen appuie fortement le fait que les motifs, les conditions et la procédure d'octroi des permissions de sortir soient prévus dans la loi plutôt que dans une simple directive des Services correctionnels, comme c'est le cas actuellement. Le Protecteur du citoyen avait d'ailleurs recommandé, dans son rapport sur les Services correctionnels, que la prise de décision soit plus rigoureuse et conforme aux objectifs de chaque type d'absences temporaires, dans le respect des décisions des tribunaux (recommandation 13).
Par ailleurs, la Protectrice considère essentiel d'offrir aux prévenus la possibilité d'obtenir une permission de sortir à des fins humanitaires, à l'occasion du décès ou d'une maladie grave d'un proche. En effet, elle reçoit actuellement bon nombre de plaintes à ce sujet, dont un grand nombre sont fondées.
De même, elle approuve entièrement le choix de confier à la Commission québécoise des libérations conditionnelles l'exclusivité des décisions en matière de libération (permissions de sortir préparatoires à la libération conditionnelle) des personnes condamnées à des peines de détention de plus de six mois. Cette modification législative importante devrait assurer la cohérence de l'approche à l'égard de l'octroi d'une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale par rapport à l'octroi d'une libération conditionnelle.
Enfin, la Protectrice du citoyen trouve justifiée la création de deux organismes de concertation des intervenants du système correctionnel; d'une part, le comité de concertation des Services correctionnels et de la Commission québécoise des libérations conditionnelles et, d'autre part, le Conseil des pratiques correctionnelles du Québec.
La Protectrice du citoyen propose que l'article 1 de l'avant-projet de loi soit modifié afin de se lire ainsi :
1. Les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique, la Commission québécoise des libérations conditionnelles ainsi que leurs partenaires des organismes communautaires et tous les intervenants de la société intéressés au système correctionnel favorisent la réinsertion sociale des personnes prévenues et contrevenantes; ils contribuent à la protection de la société en aidant ces personnes à devenir des citoyens respectueux des lois tout en exerçant sur elles un contrôle raisonnable, sécuritaire et humain, dans le respect de leurs droits fondamentaux , et en tenant compte de leur capacité et de leur motivation à s'impliquer dans une démarche de réinsertion sociale.
La Protectrice du citoyen propose que le législateur précise dans la loi les critères qui seront utilisés pour apprécier la notion de respect à l'égard du personnel etdes autres personnes incarcérées , ainsi que les critères dont l'instance décisionnelle devra tenir compte avant de statuer sur le mérite de la réduction de peine.
La Protectrice du citoyen propose que soit ajouté à la fin du 2 e alinéa de l'article 63 le texte suivant : « et tel que prévu à son projet de réinsertion sociale ».
La Protectrice du citoyen propose que soient prévus dans la loi les critères auxquels devront se conformer les programmes et activités de réinsertion sociale et l'obligation d'évaluer périodiquement ces programmes et activités.
La Protectrice du citoyen propose que le mandat de statuer sur le mérite de la réduction de peine soit confié à un « comité d'étude de la réduction de peine » plutôt qu'au comité de discipline.
La Protectrice du citoyen propose que soit prévue dans la loi la procédure d'étude de la réduction de peine suivante :
La Protectrice du citoyen propose que le droit à l'audition devant le comité de discipline soit également prévu aux articles 66 et 179 par. 6º.
La Protectrice du citoyen propose que ce soit le ministre ou la personne qu'il désigne qui approuve au préalable l'annulation de la réduction de peine excédant 15 jours.
La Protectrice du citoyen propose que le droit d'appel en matière d'absence temporaire, prévu actuellement à la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus, soit maintenu tel quel pour les permissions de sortir à des fins de réinsertion sociale, sans en limiter les motifs.
La Protectrice du citoyen propose que le droit à la révision prévu à la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus soit maintenu tel quel, sans en limiter les motifs.
La Protectrice du citoyen propose qu'au moins l'un des trois membres du comité d'étude des demandes de sortie soit un agent de probation ou un conseiller spécialisé en milieu carcéral.
La Protectrice du citoyen propose que soit ajouté le texte suivant à la fin de l'article 58 : « Toutefois, dans les cas de refus, le délai de 30 jours ne s'applique pas si la demande est faite pour un autre motif, s'il reste moins de 30 jours à purger à la personne contrevenante ou encore en présence d'une recommandation favorable d'un agent des services correctionnels impliqué dans la réalisation du plan d'intervention correctionnel ».
La Protectrice du citoyen propose que l'article 22 soit libellé ainsi :
« Les dossiers des personnes ayant des antécédents visés par les politiques gouvernementales sur la violence conjugale, l'agression sexuelle, relatives à des comportements de pédophilie et de criminalité organisée comportent des indications appropriées et spécifiques afin d'éclairer la gestion des sentences et le cheminement des personnes en cause. »
La Protectrice du citoyen propose que l'article 6 énonce clairement qu'aucune entente ne peut avoir pour effet de restreindre les droits des personnes incarcérées dans un centre correctionnel communautaire, qui sont reconnus aux personnes incarcérées dans les établissements de détention.
La Protectrice du citoyen propose que soit ajoutée à l'article 7 une mention que le texte de l'entente est public et qu'il soit mis à la disposition de toutes les personnes incarcérées régies par cette entente.
La Protectrice du citoyen propose que soit ajoutés, au début du premier alinéa de l'article 104, les mots « participation au ».
La Protectrice du citoyen propose que soit ajoutée à l'article 105 la mention que le texte de l'accord de partenariat est public et qu'il soit mis à la disposition de toutes les personnes incarcérées régies par cet accord de partenariat.
La Protectrice du citoyen propose que soit prévue une durée de conservation du dossier de la personne incarcérée qui reflète la réalité du milieu carcéral et prenne en considération tant la réinsertion de la personne contrevenante que la protection du public.
La Protectrice du citoyen propose qu'à l'article 40 le terme conjoint soit remplacé par « conjoint de droit ou de fait ».
La Protectrice du citoyen propose que l'article 72 soit remplacé par le libellé de l'article 22.0.6 de la Loi sur les Services correctionnels, qui prévoit que les deux personnes incarcérées sont choisies « après consultation des personnes incarcérées ».
La Protectrice du citoyen propose que l'article 84 conserve le libellé de l'article 22.0.18 de la Loi sur les services correctionnels qui prévoit que le rapport est fait au moins mensuellement et non à la demande de la personne incarcérée.
La Protectrice du citoyen propose que soit conservé le libellé de l'article 23 d.1) 4º de la Loi sur les services correctionnels plutôt que le nouveau libellé de l'article 179. 4º d) de l'avant-projet de loi.
La Protectrice du citoyen propose que soit ajouté à la fin de l'article 179.10 le texte suivant : « et pour les aider à réintégrer leur domicile ».