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Québec, le 10 décembre 2003
Monsieur Marc Bellemare
Ministre de la Justice et Procureur général
Président du Comité de législation
Ministère de la Justice
1200, route de l’Église, 9e étage
Sainte-Foy (Québec) G1V 4M1
Monsieur le Ministre,
J’ai examiné avec intérêt le projet de loi no 35 « Loi modifiant la loi sur la justice administrative et d’autres dispositions législatives ». Outre d’instituer le Tribunal des recours administratifs du Québec en regroupant la Commission des lésions professionnelles et le Tribunal administratif du Québec, ce projet de loi a notamment pour objectif d’instaurer, en matière d’indemnité ou de prestation, de nouvelles modalités relatives à la révision administrative effectuée par certains ministères et organismes.
Je ne peux que me réjouir du maintien de la révision administrative et surtout de constater que le projet de loi no 35 vise à responsabiliser davantage les ministères et organismes en leur imposant, en matière d’indemnité ou de prestation, un délai de 90 jours pour réviser leur décision lorsqu’un citoyen la conteste. D’autre part, la nomination sur une base permanente des membres du Tribunal, avec possibilité d’être démis uniquement en cas de mauvaise conduite, ne peut qu’accroître le caractère d’indépendance et d’impartialité de ces membres et offrir ainsi aux citoyens de meilleures garanties de justice.
Deux de mes représentants ont rencontré les légistes du ministère de la Justice afin d’obtenir des précisions sur les nouvelles règles entourant le processus de révision administrative. Malgré les informations obtenues, il m’apparaît opportun, en me servant, à titre d’exemple, de l’article 92 du projet de loi no 35, de vous faire part de mes préoccupations à l’égard de certaines de ces règles.
Par la même occasion, j’aimerais attirer votre attention sur le fait que le projet de loi no 35, parce qu’il a également pour objectif de faciliter au citoyen l’accès au Tribunal pour obtenir un règlement équitable et impartial d’un litige, pourrait être l’occasion de corriger une iniquité de traitement subie, à ce sujet, par les victimes d’actes criminels, les personnes reconnues comme sauveteurs en vertu de la Loi sur le civisme et les accidentés du travail, dont le dossier relève de l’application de la Loi sur les accidents du travail.
L’article 92 du projet de loi vise à modifier la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) par le remplacement des articles 358 à 359.1 par d’autres qui ont pour effet d’établir les nouvelles règles entourant le processus de révision.
358. La Commission doit, en notifiant sa décision, aviser les intéressés qu’ils peuvent, dans les 90 jours, la contester, le cas échéant, devant le Tribunal des recours administratifs du Québec.
Elle doit aussi les informer qu’ils peuvent, en outre, communiquer à tout moment avec elle pour obtenir de l’information et, le cas échéant, pour examiner la possibilité de modifier sa décision.
359. (...)
359.1. La Commission peut, dans les 90 jours suivant la réception de la copie de la requête introductive du recours devant le Tribunal, réviser sa décision.
(...)
En notifiant sa décision révisée, la Commission demande au requérant de lui indiquer, dans les 30 jours, s’il entend maintenir son recours devant le Tribunal ou s’en désister. À défaut de se manifester, il est réputé s’en être désisté. La Commission en avise le Tribunal.
Il ressort de ces nouvelles règles, que l’autorité administrative, lorsqu’elle notifie sa décision, doit informer les intéressés qu’ils peuvent notamment communiquer avec elle pour examiner la possibilité de modifier sa décision. Cette obligation vise, durant le délai de contestation de 90 jours, à susciter, entre les intéressés et l’autorité administrative, des discussions et des démarches qui ont pour but de s’assurer du bien-fondé de la décision rendue et, si tel n’est pas le cas, de la modifier, évitant ainsi le recours au Tribunal. En plus de favoriser, dans un délai circonscrit, une participation active des parties, cette disposition est intéressante parce qu’elle responsabilise davantage l’autorité administrative à l’égard de sa décision.
Cependant, comme une décision peut être modifiée, dans le cas de la CSST, à la suite d’une reconsidération ou d’une révision et même parfois, selon l’autorité administrative en cause, à la suite d’un réexamen, je ne crois pas que les intéressés soient nécessairement en mesure de distinguer les nuances et les conséquences de tels processus. Aussi, afin de faciliter la compréhension de cet article, je suggère que les mots « pour examiner la possibilité de modifier sa décision » soient remplacés par « pour examiner la possibilité de réviser sa décision ». Une telle modification assurera ainsi une cohérence avec le nouvel article 359.1 de la LATMP lequel utilise déjà le terme « décision révisée ». Une telle modification devrait également affecter l’article 2 du projet de loi lequel modifie l’article 6 de la Loi sur la justice administrative.
L’article 359.1 prévoit également qu’en notifiant sa décision révisée, la Commission demande au requérant de lui indiquer, dans les 30 jours, s’il entend maintenir son recours devant le Tribunal ou s’en désister. À défaut de se manifester, il est réputé s’en être désisté.
Si la Commission révise sa décision et que le requérant décide de se désister de son recours, aucune disposition du projet de loi ne prévoit la situation où, en matière de lésions professionnelles, l’autre partie (travailleur ou employeur) peut se sentir lésée par la décision modifiée. Je suggère donc l’ajout d’une disposition visant à permettre explicitement à cette partie de contester, s’il y a lieu, directement au Tribunal la décision révisée. Il y aurait aussi lieu de prévoir que le délai a commencé à courir à compter de la contestation initiale de façon à éviter à l’autre partie de recommencer le processus, ce qui aurait pour effet de nuire à l’objectif de célérité de la Loi sur la justice administrative.
Dans le même ordre d’idées, à défaut de se manifester, le requérant est réputé s’être désisté de son appel. À mon avis, cette présomption irréfragable risquerait d’empêcher l’application de l’article 106 de la Loi sur la justice administrative, lequel permet au Tribunal de relever une partie de son défaut de respecter un délai prescrit par la loi si cette partie lui démontre qu’elle n’a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt et si, à son avis, aucune autre partie n’en subit de préjudice grave.
Aussi, afin d’éviter des requêtes inutiles devant le Tribunal pour débattre de cette question, je suggère de prévoir explicitement que l’article 106 de la Loi sur la justice administrative puisse s’appliquer malgré l’article 359.1.
Il va de soi que les suggestions proposées précédemment devraient s’appliquer à l’égard des autres dispositions similaires du projet de loi qui ont pour objectif d’instaurer le même processus de révision à l’égard des autres lois affectées par le projet.
J’ai toujours été préoccupée par le fait que l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail reconnaît à la CSST la seule compétence, exclusive et finale, pour décider sur toute affaire ou question relative à l’assistance médicale ou à la réadaptation. Conséquemment, une victime d’actes criminels, une personne reconnue comme sauveteur en vertu de la Loi sur le civisme ainsi qu’un accidenté du travail dont le dossier relève de l’application de la Loi sur les accidents du travail ne peuvent porter en appel une décision de la Commission que si elle porte sur le droit et le quantum d’une indemnité ou sur le taux de diminution de capacité de travail.
Afin d’assurer à ces citoyens, en matière d’indemnité ou de prestation, le même recours que celui prévu par les autres régimes publics d’indemnisation à l’égard des questions relatives à l’assistance médicale et à la réadaptation et ainsi leur garantir un traitement équitable et impartial de leur litige, je suggère que le projet de loi no 35 prévoie une disposition visant à permettre que toute décision de la CSST, prise en vertu de la Loi sur les accidents du travail, puisse dorénavant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal.
En terminant, comme les projets de loi nos 4 et 35 ont pour objectif de poursuivre la réforme de la justice administrative de façon à ce que tout citoyen, insatisfait d’une décision rendue à son endroit par une autorité administrative, puisse obtenir, dans un délai raisonnable, un règlement équitable et impartial de son litige, je suggère de prévoir, tout comme le législateur l’a fait à l’article 200 de la Loi sur la justice administrative, un mécanisme de rapport sur la mise en œuvre de ces lois qui constituent, à elles seules, une deuxième phase de cette réforme. Ce mécanisme permettrait, à tous les trois ou cinq ans, de vérifier l’évolution de la situation, de revoir et d’ajuster, au besoin, les modalités de fonctionnement selon le degré d’atteinte des objectifs.
Suivant l'usage, je transmets une copie de cette lettre aux personnes identifiées au bas de cette page.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La protectrice du citoyen,
Pauline Champoux-Lesage
M. Jacques P. Dupuis, leader parlementaire du gouvernement
M. André Boisclair, leader de l’opposition officielle
M. Mario Dumont, député de Rivière-du-Loup
M. Louis Dionne, sous-ministre, ministère de la Justice
M. Louis Breault, secrétaire de la Commission des institutions
© Le Protecteur du citoyen 1999-2011