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Mémoire du Protecteur du citoyen sur le projet de loi n° 86 Loi modifiant la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et d'autres dispositions législatives

Présenté à la Commission de la culture

Résumé

Août 2005


Le projet de loi n° 86 propose des changements importants aux deux volets de la Loi sur l’accès, une loi prépondérante.

Premièrement, en matière d’accès aux documents, l’introduction d’une approche proactive de diffusion automatique de l’information récolte d’emblée l’assentiment du Protecteur du citoyen puisque cela permettra une plus grande accessibilité aux documents produits et détenus par les services publics.

Deuxièmement, au chapitre de la protection des renseignements personnels, un virage important est proposé. Le Protecteur du citoyen émet des réserves quant aux garanties qui demeureront pour assurer la transparence, la prévisibilité et l’imputabilité dans ce domaine. À titre d’exemples, citons les articles 25, 28, 29, 31, 33 et 38 qui introduisent des changements majeurs. Selon ce que nous en savons, l’adoption de ces dispositions ferait en sorte de bouleverser les règles présidant jusque-là à la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels de telle façon que la règle principale, soit la nécessité du renseignement pour l’exercice des fonctions de l’organisme, pourrait devenir l’exception. Désormais, il pourrait ne plus être possible de savoir, même avec une relative précision, à quelles fins un renseignement est recueilli ou utilisé, par qui et dans quel but. Considérant cela, le Protecteur du citoyen se demande ce que l’on cherche à accomplir qui n’est pas déjà possible avec la loi actuelle? Quels sont les problèmes à résoudre et quelles garanties seront fournies pour préserver le respect de la vie privée, outre les mesures de sécurité projetées? La position du Protecteur du citoyen est à l’effet que l’utilisation des renseignements personnels aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis doit demeurer la règle et le projet de loi no 86 devrait respecter cette logique.

Troisièmement, des dispositions touchant la Commission d’accès à l’information (CAI) appellent les commentaires suivants. La modification proposée de la structure de la CAI apparaît de nature à préserver toutes les apparences d’impartialité ainsi que l’expertise globale de la CAI, ce dont le Protecteur du citoyen se réjouit. L’adoption de règles de déontologie sur la conduite des commissaires constitue une bonne nouvelle mais cela ne vient pas pallier l’absence de recours pour les citoyens qui désirent contester leur travail ou leur attitude. Le Protecteur du citoyen estime donc que le projet de loi devrait aller plus loin et prévoir un mécanisme de contrôle pour combler cette lacune. La reconnaissance explicite du pouvoir de la CAI d’agir en médiation devrait s’accompagner de mesures pour assurer que le recours à cette option n’entraîne pas de délais indus en cas d’échec. Sur ce plan, le projet de loi n’apparaît pas suffisamment clair aux yeux du Protecteur du citoyen. Et finalement, l’idée de confier au ministre la responsabilité de la rédaction d’un rapport quinquennal indépendant sur l’application de la Loi sur l’accès pourrait permettre qu’un regard critique et indépendant soit porté sur l’ensemble de la situation. Cela dit, le Protecteur du citoyen recommande que ce rapport soit soumis à la CAI pour que ses commentaires puissent y être ajoutés avant le dépôt à l’Assemblée nationale, sans quoi ce rapport ne pourrait être complet.

En conclusion, le Protecteur du citoyen salue certaines initiatives relatives à l’accès aux documents ou à la CAI tout en s’interrogeant sérieusement sur les modifications suggérées en matière de protection des renseignements personnels. Il apparaît d’autant plus important de maintenir certaines règles et garanties considérant le fait qu’en cette matière, seule la prévention se révèle efficace.

En conséquence, la Protectrice du citoyen recommande :

  1. Que l’on s’assure que l’utilisation des renseignements personnels aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis demeure la règle et non l’exception, et que le projet de loi soit reformulé en ce sens.
  2. Harmoniser l’article 24 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information et l’article 55 de la Loi sur l’accès en retenant la finalité comme critère de restriction à l’accès à un renseignement à caractère public.
  3. Que l’inventaire dont il est question à l’article 44 du projet de loi soit accessible sur le site Internet des organismes soumis à la Loi sur l’accès et qui disposent d’un tel site.
  4. Que les commissaires de la CAI soient soumis, dans l’exercice de la fonction juridictionnelle, à l’autorité du Conseil de la justice administrative [L.R.Q., ch. J-3, art. 167], avec les modifications de concordance nécessaires pour respecter la compétence de l’Assemblée nationale.
  5. Que le projet de loi fasse en sorte que le recours à la médiation ne retarde pas la mise au rôle d’une demande de révision.
  6. Que le rapport sur la mise en œuvre de la Loi sur l’accès soit soumis à la CAI et comporte ses commentaires, avant son dépôt à l’Assemblée nationale.

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