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Mémoire du Protecteur du citoyen sur le projet de loi n° 83 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et de services sociaux et d'autres dispositions législatives

Présenté à la Commission des affaires sociales

Résumé

Janvier 2005


La Protectrice du citoyen soumet à la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale ses commentaires et recommandations concernant le projet de loi n° 83, Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d’autres dispositions législatives.

Sa réflexion porte principalement sur le nouveau mandat confié au Protecteur du citoyen dans le domaine de la santé et des services sociaux.

Les avantages de la réforme envisagée, les améliorations à apporter au projet ainsi que la nécessité de compléter cette réforme par l’intégration de son nouveau mandat dans la Loi sur le Protecteur du citoyen constituent un volet important de ses commentaires.

D’autres aspects de la réforme sont aussi commentés, tels la certification des résidences privées pour personnes âgées ainsi que la circulation et la conservation des renseignements de santé.

Les avantages de la réforme envisagée

Confier au Protecteur du citoyen la responsabilité d’agir comme ombudsman à l’égard du réseau de la santé et des services sociaux assure aux usagers un recours indépendant compte tenu que le Protecteur du citoyen relève de l’Assemblée nationale.

La nomination de deux vice-protecteurs du citoyen dont l’un exercera principalement les fonctions prévues à la Loi sur le Protecteur des usagers témoigne de l’importance que l’on veut accorder au secteur de la santé et des services sociaux.

La Protectrice accueille positivement les modifications à la Loi sur le Protecteur des usagers qui apportent un assouplissement des procédures ou qui constituent un élargissement du mandat, par exemple, à l’égard des résidences privées pour personnes âgées détenant une certification.

Certaines améliorations à apporter au projet, certaines préoccupations à soumettre

Le projet de loi prévoit la nomination de deux vice-protecteurs sur recommandation du Protecteur du citoyen. Un vice-protecteur, nommé après consultation d’organismes représentatifs du milieu de la santé et des services sociaux, exerce principalement les fonctions dévolues au Protecteur du citoyen et prévues à la Loi sur le Protecteur des usagers. La Protectrice du citoyen s’interroge sur la nécessité de l’ajout d’un processus de consultation pour la nomination de l’un des vice-protecteurs.

Même si la consultation s’avère utile et parfois essentielle dans certains cas, elle est, dans le cas du Protecteur du citoyen, non appropriée. D’une part, une telle consultation n’est pas exigée pour la nomination de l’adjoint au Protecteur du citoyen (dorénavant vice-protecteur). D’autre part, une telle consultation n’était pas requise pour la nomination du Protecteur des usagers. Cette exigence de consultation auprès d’organismes représentatifs du milieu de la santé et des services sociaux risque d’entacher l’indépendance du Protecteur du citoyen.

En conséquence, la Protectrice du citoyen recommande :

1. Que l’article 227 du projet de loi, qui modifie l’article 4 de la Loi sur le Protecteur du citoyen prévoie que le vice-protecteur qui exercera principalement les fonctions dévolues au Protecteur du citoyen et prévues à la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux soit nommé par le gouvernement sur la recommandation du Protecteur du citoyen.

Une disposition transitoire au projet de loi prévoit que le Protecteur des usagers en poste, lors de l’entrée en vigueur de la loi, demeure en fonction à titre de vice-protecteur jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé. Une telle disposition n’ayant pas été prévue pour l’adjoint au Protecteur du citoyen, la Protectrice du citoyen recommande :

2. Que l’on introduise dans la loi une disposition transitoire prévoyant que l’adjoint au Protecteur du citoyen, en poste lors de l’entrée en vigueur de la loi, demeure en fonction à titre de vice-protecteur jusqu’à la fin de son mandat.

Une ambiguïté subsiste quant au pouvoir du Protecteur des usagers d’examiner la décision rendue par les commissaires locaux ou régionaux de rejeter une plainte au motif qu’elle est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi. En conséquence, la Protectrice du citoyen recommande :

3. Que l’article 8 de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et des services sociaux soit modifié afin de prévoir explicitement son pouvoir d’examiner la décision rendue par les commissaires locaux ou régionaux de rejeter une plainte en vertu des articles 35 et 68 de la Loi sur les Services de santé et des Services sociaux, au motif qu’elle est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

Une vérification effectuée dans d’autres lois a permis de constater une incompatibilité avec le nouveau statut du Protecteur des usagers puisque celui-ci est énuméré comme un organisme budgétaire à l’annexe 1 de la Loi sur l’administration financière. En conséquence, la Protectrice du citoyen recommande :

4. Que l’annexe 1 de la Loi sur l’administration financière soit modifiée pour y supprimer la mention du Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux.

La nécessité de compléter la réforme par l’intégration du mandat du Protecteur des usagers dans la Loi sur le Protecteur du citoyen

Le maintien en vigueur de la Loi sur le Protecteur des usagers risque de perpétuer la confusion déjà existante puisque les fonctions du Protecteur des usagers seront dorénavant exercées par le Protecteur du citoyen. En conséquence, la Protectrice du citoyen recommande :

5. Que la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux soit abrogée et que la Loi sur le Protecteur du citoyen soit modifiée pour y intégrer le mandat du Protecteur des usagers.

Examen des plaintes dans le réseau de la santé et des services sociaux

La Protectrice du citoyen a toujours été et demeure préoccupée par le mécanisme d’examen des plaintes dans le réseau de la santé et des services sociaux. Bien que le projet de loi n° 83 propose à ce titre des améliorations intéressantes, certaines répondant d’ailleurs à des recommandations formulées dans les années antérieures, elle considère toutefois que d’autres aspects méritent d’être étudiés. À cet égard, elle a jugé approprié de faire les recommandations suivantes :

6. Que le projet de loi no 83 soit modifié pour permettre à toute personne de formuler une plainte au nom d’un usager, et ce, à tous les paliers du mécanisme d’examen des plaintes du réseau de santé et des services sociaux.

7. Que l’article 53 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux soit modifié afin de prévoir que le plaignant peut formuler une demande de révision verbale ou écrite auprès du comité de révision.

8. Que le directeur des services professionnels d’un établissement ne puisse être désigné pour agir comme médecin examinateur.

9. Que le Protecteur du citoyen ait droit de regard sur la procédure d’examen des plaintes par le médecin examinateur, le comité de révision et le conseil d’administration.

10. Que le Protecteur du citoyen ait droit de regard pour s’assurer que les plaintes portant sur un acte professionnel posé par un médecin, dentiste ou pharmacien sont examinées conformément à la loi.

La compétence à l’égard des résidences privées d’hébergement pour personnes âgées

Le projet de loi n° 83 propose un processus de certification des résidences privées pour personnes âgées qui désirent accueillir des personnes référées par le réseau. La Protectrice du citoyen salue cette mesure qui vise à assurer un milieu de vie sécuritaire aux personnes hébergées ainsi que des services de qualité. Elle rappelle toutefois que d’autres types de clientèles hébergées dans des résidences privées nécessitent une telle protection. Aussi, la Protectrice du citoyen recommande :

11. Que toutes les résidences privées désirant accueillir des personnes qui présentent des besoins particuliers, et qui sont référées par le réseau de la santé et des services sociaux, soient tenues de détenir une certification.

La Protectrice du citoyen demeure préoccupée par la situation des personnes hébergées dans les résidences privées qui ne détiendront pas de certificat de conformité, puisque ces dernières continueront de recevoir des personnes sans avoir à répondre à des exigences de qualité. La protection des personnes hébergées dans de telles résidences, dont la condition se détériore de façon importante au fil du temps, doit également être assurée.

La Protectrice du citoyen est d’avis qu’il faut un dispositif permettant d’intervenir lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que la santé ou le bien-être d’une personne hébergée dans une résidence non certifiée est compromis.

En conséquence, la Protectrice du citoyen recommande :

12. Que le pouvoir du commissaire régional aux plaintes et du Protecteur du citoyen soit étendu afin qu’ils puissent intervenir dans toutes les résidences privées qui ne détiennent pas un certificat de conformité, lorsqu’ils sont saisis d’une situation susceptible de compromettre la santé ou le bien-être des personnes qui y sont hébergées.

La circulation et la conservation des renseignements de santé

La Protectrice du citoyen s’interroge sur l’opportunité de permettre la transmission de renseignements nécessaires, sans le consentement de l’usager, lors de sa prise en charge. Il faut rappeler que l’usager participe à la gestion de sa santé, est informé, consent ou refuse des soins ou des traitements. Ainsi, l’obligation de demander à l’usager son consentement permet de l’informer et de lui permettre de participer aux soins et services qui lui sont dispensés.

De plus, il faut distinguer l’obligation de demander le consentement de l’usager des autres objectifs de la loi tel que l’informatisation de l’information clinique. En l’absence de motifs clairement énoncés démontrant la nécessité de ne pas obtenir le consentement de l’usager, le changement proposé apparaît injustifié. La Protectrice du citoyen recommande donc :

13. Que l’on conserve l’exercice du droit de consentir, de façon expresse, à la communication de renseignements, tel qu’il existe actuellement.

14. Que le ministre de la Santé et des Services sociaux élabore une procédure simple de consentement où les divers intervenants des services de santé et des services sociaux seront responsables de la gestion du consentement.

Le projet de loi prévoit la conservation de certains renseignements de santé en provenance de tout intervenant habilité et œuvrant sur le territoire d’une agence. La conservation des renseignements requiert le consentement de la personne et celui-ci est révocable.

Les renseignements conservés par l’agence ou par l’établissement autorisé par le ministre pourront être communiqués à tout intervenant qui lui dispense des services de santé. La Protectrice du citoyen est d’avis que cette information doit être clairement exposée aux usagers. En conséquence, elle recommande :

15. Que le formulaire de consentement énonce clairement le fait que le consentement à la conservation des renseignements comporte également le consentement à leur circulation, aux conditions énoncées dans la loi.

Enfin, des dispositions introduisent différents recours administratifs pour les usagers relativement aux demandes d’accès et à la communication de renseignements. La préoccupation de la Protectrice du citoyen est de s’assurer que l’ajout de recours administratifs complémentaires ou parallèles à ceux de la Commission d’accès à l’information n’occasionne pas de confusion pour l’usager. Aussi, la Protectrice du citoyen recommande :

16. Que le ministre de la Santé et des Services sociaux s’assure que l’usager soit adéquatement informé, de façon claire et en temps opportun, de tous ses droits relatifs à l’accès et à la rectification des renseignements conservés par les agences.

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