Loi sur l’administration publique

La Loi sur l’administration publique (L.R.Q., chapitre A-6.01) énonce le respect du principe de la transparence. Elle oblige les ministères et organismes fournissant directement des services aux citoyens à rendre publique une déclaration concernant le niveau et la qualité des services offerts. Le Protecteur du citoyen y réfère souvent dans l’examen des dossiers qu’il traite.

Nous publions ci-dessous des extraits de cette loi dont vous pouvez lire la version intégrale sur le site des Publications du Québec (Reproduction autorisée par les Publications du Québec. Le Protecteur du citoyen n’assume aucune responsabilité en ce qui a trait à l’exactitude ou à la fiabilité de la reproduction provenant des documents législatifs sur ce site. Ces documents ont été préparés uniquement pour la commodité du lecteur et n’ont aucune valeur légale. Aux fins d’interprétation et d’application de la loi, le lecteur doit consulter les Lois refondues du Québec et leurs modifications parues dans la Gazette officielle du Québec).


L.R.Q., chapitre A-6.01

Loi sur l'administration publique

Chapitre 1
Objet et application

Cadre de gestion.

1. La présente loi affirme la priorité accordée par l'Administration gouvernementale, dans l'élaboration et l'application des règles d'administration publique, à la qualité des services aux citoyens; elle instaure ainsi un cadre de gestion axé sur les résultats et sur le respect du principe de la transparence.
Imputabilité.

Elle reconnaît le rôle des parlementaires à l'égard de l'action gouvernementale et leur contribution à l'amélioration des services aux citoyens en favorisant l'imputabilité de l'Administration gouvernementale devant l'Assemblée nationale.

2000, c. 8, a. 1.

Objet.

2. Le cadre de gestion gouvernementale concourt plus particulièrement:

1° à la prise en compte, dans les choix de gestion, des attentes exprimées par les citoyens en fonction des ressources disponibles;

2° à l'atteinte de résultats en fonction d'objectifs préalablement établis;

3° à une plus grande flexibilité pour les ministères et organismes par l'adaptation des règles de gestion à leur situation;

4° à la reconnaissance du rôle des sous-ministres et des dirigeants d'organismes dans l'exercice des contrôles relatifs à la gestion axée sur les résultats;

5° à une reddition de comptes qui porte sur la performance dans l'atteinte des résultats;

6° à une utilisation optimale des ressources de l'Administration gouvernementale;

7° à l'accès, par l'Assemblée nationale, à une information pertinente sur les activités de l'Administration gouvernementale.

2000, c. 8, a. 2.

Composition.

3. Pour l'application de la présente loi, l'Administration gouvernementale est constituée:

1° des ministères du gouvernement;

2° des organismes budgétaires, soit les organismes dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l'Assemblée nationale sous un titre autre qu'un crédit de transfert;

3° des organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique ( chapitre F-3.1.1);

4° des organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs et dont au moins la moitié des dépenses sont assumées directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu.

Organisme.

Est considérée comme un organisme, une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu'elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre.

2000, c. 8, a. 3.

Applicabilité.

4. L'Assemblée nationale, toute personne nommée ou désignée par cette dernière pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu'elle dirige, ainsi que la Commission de la représentation ne sont assujetties à la présente loi que dans la mesure prévue par une loi.

Applicabilité.

Il en est de même des tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires ( chapitre T-16), des organismes dont l'ensemble des membres sont juges de la Cour du Québec, du Conseil de la magistrature et du comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales.

2000, c. 8, a. 4.

Chapitre II
Responsabilités générales

Section I
Application

Disposition applicable.

5. Le présent chapitre s'applique aux ministères et aux organismes budgétaires de l'Administration gouvernementale.

Disposition applicable.

Il s'applique aussi à tout autre organisme de l'Administration gouvernementale s'il est désigné à cette fin par le ministre dont il relève et dans la mesure que celui-ci détermine. Un avis de cette désignation doit être publié à la Gazette officielle du Québec.

Restriction.

Toutefois, seuls les articles 6, 7 et 8, les paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 9, l'article 11, le premier alinéa de l'article 24, les paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de cet article et l'article 29 sont applicables aux organismes dont les membres sont nommés par l'Assemblée nationale et aux organismes de l'ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles et, dans le cas de ces derniers, uniquement en ce qui concerne leurs objectifs de gestion pour assurer l'accessibilité à leurs services, la qualité et la célérité de leur processus décisionnel et en ce qui concerne les résultats obtenus à cet égard. Le rapport visé à l'article 24 est intégré au rapport annuel d'activités de ces organismes.

2000, c. 8, a. 5.

Section II
Déclaration de services aux citoyens

Déclaration de services.

6. Un ministère ou un organisme qui fournit directement des services aux citoyens rend publique une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à la qualité de ses services.

Contenu.

La déclaration porte notamment sur la diligence avec laquelle les services devraient être rendus et fournit une information claire sur leur nature et leur accessibilité.

Services.

Les services aux citoyens comprennent, pour l'application de la présente loi, les services offerts à la population et aux entreprises.

2000, c. 8, a. 6.

Devoirs.

7. Un ministère ou un organisme qui fournit directement des services aux citoyens doit:

1° s'assurer de connaître les attentes des citoyens;

2° simplifier le plus possible les règles et les procédures qui régissent la prestation de services;

3° développer chez ses employés le souci de dispenser des services de qualité et les associer à l'atteinte des résultats fixés par le ministère ou l'organisme.

Information aux usagers.

Le ministère ou l'organisme qui l'estime approprié sensibilise les usagers sur le coût des services qu'ils utilisent.

2000, c. 8, a. 7.

Imputabilité.

29. Un sous-ministre ou une personne exerçant les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique ( chapitre F-3.1.1) attribue à un sous-ministre et un dirigeant d'un organisme de l'Administration gouvernementale même si l'organisme n'a pas été désigné en vertu du deuxième alinéa de l'article 5 sont, conformément à la loi, notamment en regard de l'autorité et des pouvoirs du ministre de qui chacun d'eux relève, imputables devant l'Assemblée nationale de leur gestion administrative.

Audition en commission parlementaire.

La commission parlementaire compétente de l'Assemblée nationale doit entendre au moins une fois par année le ministre, si celui-ci le juge opportun, et, selon le cas, le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme afin de discuter de leur gestion administrative.

Objet.

La commission parlementaire peut notamment discuter:

1° de la déclaration de services aux citoyens, des résultats obtenus par rapport aux aspects administratifs du plan stratégique ou du plan annuel de gestion des dépenses;

2° des résultats obtenus par rapport aux objectifs d'un programme d'accès à l'égalité ou d'un plan d'embauche pour les personnes handicapées, applicable dans le ministère ou l'organisme, et par rapport aux objectifs d'embauche, déterminés par le Conseil du trésor, à l'égard des diverses composantes de la société québécoise;

3° de toute autre matière de nature administrative relevant de ce ministère ou organisme et signalée dans un rapport du vérificateur général ou du Protecteur du citoyen.

2000, c. 8, a. 29.