Retour aux archives des communiqués
1. Un couple de citoyens a contracté une dette de l'ordre de 12 000 $ à l'égard du ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille pour de l'aide reçue sans droit. Ils ont pris une entente de remboursement pour une certaine période à raison de 130 $ par mois. Au moment de renouveler l'entente, le Ministère exige cette fois des versements mensuels de 340 $, soit une augmentation de 160 %. Les citoyens tentent en vain de persuader le Ministère qu'ils sont incapables de verser une telle somme, leur revenu familial dépassant à peine 15 000 $ par année. Saisi de l'affaire, le Protecteur du citoyen fit valoir que l'exigence de l'Administration était nettement déraisonnable vu l'état précaire des finances du couple et qu'en conséquence, il était peu probable qu'elle soit respectée. De plus, les personnes en cause avaient toujours respecté leur engagement antérieur et la dette n'était maintenant plus que de 4 000 $. Le Ministère retrouva son bon sens et conclut une nouvelle entente au montant de 150 $ par mois. (page 24)
2. Une citoyenne a une dette de plus de 20 000 $ à l'égard du ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille puisqu'elle a signé un contrat de parrainage permettant de faire venir au pays ses beaux-parents originaires, comme son mari, d'un pays étranger. Cet engagement l'oblige à rembourser à l'État, pour une période donnée, les sommes que ce dernier peut être appelé à verser aux personnes concernées. Toute la famille s'installe dans l'appartement du couple. Cependant, la situation se détériore. Victime de violence conjugale, elle porte plainte contre son mari. La belle-famille loue un appartement et obtient alors des prestations d'aide sociale. Le couple se réconcilie par la suite et tous font un voyage dans le pays d'origine de son mari. Or, ce voyage s'avère être un guet-apens. Madame est séquestrée par son mari et ses beaux-parents. Elle réussit à s'enfuir, laissant derrière elle son enfant de cinq ans. Malgré des démarches dans lesquelles elle a englouti plus de 50 000 $, elle n'a jamais pu revoir son enfant. En outre, le Ministère lui exige un montant mensuel de 350 $ pour l'aide sociale reçue par les ravisseurs de son fils. Elle fait alors appel au Protecteur du citoyen. Après une vérification minutieuse des faits allégués, lesquels se sont révélés authentiques, le Protecteur du citoyen conclut à l'évidence de « circonstances exceptionnelles » permettant au Ministère d'annuler la dette, et ce, conformément à une disposition prévue par la loi. Le Ministère en a convenu. (page 24)
3. Deux agriculteurs produisent en retard des demandes de remboursement de taxes à l'intention du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ). Des explications fort détaillées sont d'ailleurs fournies quant à la cause de ces retards. L'un avait souffert d'une maladie qui l'avait rendu invalide. En outre, son comptable avait négligé de réenregistrer l'entreprise dans les délais requis. Quant au second, sa fille était décédée à la suite d'une longue maladie, événement qui l'avait bouleversé au point d'en oublier le délai à respecter. Malgré ces explications, le Ministère refuse catégoriquement d'étudier les demandes des citoyens. Interrogée par le Protecteur du citoyen, l'Administration déclare que le respect des délais constituait selon elle une exigence absolue et qu'en conséquence, elle n'avait pas pour politique d'examiner les raisons évoquées par les citoyens dans de tels cas. Le Protecteur du citoyen fit remarquer que la Loi sur la justice administrative permet au Tribunal administratif du Québec (TAQ) de prolonger les délais imposés à un citoyen en présence de « motifs sérieux et légitimes » et que si un tel principe doit être retenu par le tribunal, il doit l'être également par l'Administration. Le Ministère accepta la position du Protecteur du citoyen. Les deux demandes furent étudiées et acceptées. Le Ministère entend par ailleurs revoir en profondeur sa politique en la matière. (page 10)
4. Une citoyenne francophone désire que son fils soit admis à l'école anglaise. Conformément à la Charte de la langue française, elle doit fournir la preuve que l'un ou l'autre des parents canadiens de l'enfant a fait ses études primaires et secondaires en anglais au Canada. En l'occurrence, il s'agit du père, anglophone originaire du Nouveau-Brunswick. Le ministère de l'Éducation exige à cet effet la production du certificat de naissance de l'enfant. Or, le nom du père ne figure pas sur le document émanant de l'État américain où est né l'enfant, car monsieur a refusé de reconnaître l'enfant. Cependant, la citoyenne fournit en contrepartie le résultat d'un test d'ADN qui établit la paternité, un jugement d'un tribunal américain confirmant cette paternité ainsi qu'un jugement de la Cour supérieure du Québec lui confiant la garde de l'enfant et imposant au père le versement d'une pension alimentaire. Rien n'y fait. On continue d'exiger la production d'un certificat comportant le nom du père, faute de quoi l'enfant sera expulsé de l'école anglaise au retour du congé des fêtes. Interrogée par le Protecteur du citoyen, l'Administration prétendit avoir besoin de ce document pour attribuer à l'élève un nouveau code permanent, préalable nécessaire à l'admissibilité de l'enfant. Le Protecteur du citoyen conclut que la position du Ministère était non seulement déraisonnable, mais qu'elle constituait un refus de reconnaître la force exécutoire des jugements. Elle allait en outre à l'encontre du règlement pertinent, lequel spécifiait que pouvait être accepté « un document officiel » délivré par une autorité compétente faisant preuve de la date de naissance de l'enfant, de son sexe et de sa filiation. Le Ministère mit fin à ce harcèlement bureaucratique et le certificat d'admissibilité fut émis. (page 23)
5. Un citoyen du Québec prend sa retraite et déménage dans un autre pays. Il avertit son ex-employeur que les déductions d'impôts s'appliquant à ses revenus de pension doivent être versées entièrement au ministère fédéral concerné, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), puisqu'il n'habite plus le Québec. Quelque temps plus tard, il revient s'établir dans une autre province canadienne et apprend de l'ADRC que cette dernière n'a reçu que la moitié des sommes dues. Après vérification, il constate que son ex-employeur a commis une erreur et que l'autre moitié a été versée au ministère du Revenu du Québec (MRQ). Il communique alors avec l'instance provinciale et demande à être remboursé. On lui répond qu'il appartient à l'ADRC de faire cette demande et pour sa part, le ministère fédéral rétorque qu'aucun mécanisme n'existait pour formuler une telle réclamation au Québec. Coincé entre l'arbre et l'écorce, monsieur fait appel au Protecteur du citoyen. Le MRQ expliqua à ce dernier qu'il ne pouvait rembourser monsieur puisqu'il n'avait pas produit de déclaration de revenus au Québec. En conséquence, aucun avis de cotisation n'avait été produit et dès lors, on ne pouvait corriger un avis qui n'avait jamais existé. Une telle argumentation laissa le Protecteur du citoyen stupéfait. Le bon sens le plus élémentaire démontrait qu'on ne pouvait en rester là. Le MRQ était bel et bien en possession de sommes qui ne lui appartenaient pas et qui lui avaient été transmises à la suite d'une erreur dont le citoyen n'était nullement responsable. L'Administration devait trouver une solution, ce qu'elle réussit à faire par la suite, mettant ainsi fin à cet épisode pour le moins bizarre. (page 30)
6. Un citoyen acquiert un véhicule et paie la taxe de vente. S'agissant d'un véhicule volé, la compagnie d'assurances désire remettre le véhicule à monsieur, et ce, sans contrepartie, une fois l'enquête policière terminée. Afin de régulariser le titre de propriété, la compagnie achète le véhicule et le revend à monsieur sans qu'il y ait échange d'argent. Le citoyen acquitte de nouveau la taxe de vente et en demande le remboursement au ministère du Revenu du Québec (MRQ)qui lui oppose un refus catégorique. Interrogée par le Protecteur du citoyen, l'Administration motiva son refus en arguant que, conformément au Code civil du Québec, monsieur aurait pu exiger que la taxe soit versée par la compagnie. Dans de telles circonstances, la Loi sur la taxe de vente du Québec interdisait au Ministère de rembourser. Le Protecteur du citoyen fut d'avis que cette position était déraisonnable et défiait le sens commun. Comment le citoyen aurait-il pu exiger le paiement de la taxe de vente à une compagnie qui lui donnait le véhicule? Par ailleurs, il lui apparaissait tout aussi évident que l'intention du législateur ne pouvait être à l'effet qu'un citoyen verse deux fois la taxe de vente pour un même achat. Au terme d'un processus qui aurait pu être beaucoup plus court, l'Administration s'est finalement rangée à l'opinion du Protecteur du citoyen et a procédé au remboursement. (page 28)
7. À la suite d'une plainte d'un citoyen emprisonné au Centre de détention de Québec, établissement sous l'autorité de la Direction des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique, le Protecteur du citoyen a pu démontrer que monsieur avait été emmené quasi nu pour comparaître devant le comité de discipline. On ne lui avait fourni pour tout vêtement qu'une serviette de bain et il avait été vu ainsi par plusieurs personnes, dont certaines du sexe opposé. L'Administration n'a pu faire valoir aucun argument pour justifier un tel comportement humiliant pour celui qui en est victime et contraire au respect de la dignité humaine. Est-il nécessaire d'ajouter qu'une telle situation « n'a pas de bon sens »? À la demande du Protecteur du citoyen, une lettre officielle d'excuses a été expédiée à monsieur. Une note a également été transmise aux employés leur rappelant qu'une telle attitude était inadmissible. Le Protecteur du citoyen ose espérer qu'une situation semblable ne se reproduise jamais. (page 35)
8. Un citoyen arrêté par la police se voit confisquer un montant de 250 $ pour lequel on lui émet un reçu. Il est par la suite transféré à un centre de détention avant de comparaître devant le tribunal. Ce dernier exige de monsieur une caution de 200 $ comme condition de libération. Le citoyen veut utiliser à cette fin le montant qui lui a été soustrait après son arrestation, mais il s'avère que le centre de détention n'est pas en possession de cette somme alors que le responsable du poste de police soutient qu'elle y a été transférée. Monsieur doit donc demeurer en prison. Appelé à intervenir, le Protecteur du citoyen constata que les faits allégués étaient conformes à la réalité. L'argent avait bel et bien été égaré. Il lui fut cependant impossible de déterminer par qui, car l'établissement de détention ne possédait pas de registre dans lequel de telles transactions étaient inscrites. Par ailleurs, il considéra évident que monsieur avait subi un tort en étant privé de sa liberté depuis déjà 48 heures à la suite d'une erreur dont il n'était d'aucune manière responsable et que ce tort serait aggravé si la situation perdurait. L'Administration du centre accepta en conséquence de rembourser le citoyen même si aucune responsabilité ne pouvait être établie à l'endroit de quiconque. Compte tenu de l'importance du principe mis en cause, soit le droit à la liberté, cette solution aurait dû s'imposer d'elle-même sans que l'intervention du Protecteur du citoyen ne soit nécessaire. page 34)
9. Une citoyenne âgée de 25 ans termine au printemps ses études collégiales en techniques policières. Elle s'inscrit alors pour le stage obligatoire à l'École nationale de police qui l'admet comme étudiante et lui confirme que son stage débutera en janvier. C'est la pratique habituelle de cette institution. Sur le marché du travail pendant cet intervalle, elle est victime d'une lésion professionnelle. La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) lui accorde, pour un certain temps, une indemnité de remplacement du revenu (IRR) basée sur le salaire minimum. Durant son stage, en janvier, elle est victime d'une rechute. Elle reçoit de nouveau des versements d'IRR, toujours basés sur le salaire minimum. Madame demande de refaire les calculs en prenant pour base non pas le salaire minimum, mais le salaire d'une policière. Confrontée au refus de l'organisme, elle s'adresse au Protecteur du citoyen. Ce dernier constata que la position de la CSST allait à l'encontre de la loi ainsi que de sa propre politique interne. La première spécifie que l'indemnité versée à un étudiant de plus de 21 ans doit être basée sur le revenu qu'il aurait pu gagner au terme de ses études s'il n'avait pas été victime d'une lésion professionnelle. La seconde précise qu'un étudiant doit être considéré comme tel s'il est inscrit à temps plein dans une institution d'enseignement lors de l'événement. Tel était le cas de la citoyenne qui, en outre, était en stage lors de la rechute. La CSST accorda à madame des indemnités additionnelles s'élevant à plus de 22 000 $. (page 40)
10. Une citoyenne est victime d'un accident d'automobile. Son médecin lui prescrit des traitements de physiothérapie et d'acupuncture. La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) accepte de défrayer le coût d'une série de ces traitements. Toutefois, après réception de la première facture concernant les traitements d'acupuncture, l'organisme refuse de l'acquitter. Madame porte alors son cas à l'attention du Protecteur du citoyen. Celui-ci apprit que l'organisme avait refusé le paiement des traitements parce que l'acupuncteur avait indiqué qu'ils avaient été prodigués pour soigner une tendinite. Comme le diagnostic relatif à l'accident ne faisait pas mention d'une tendinite, l'Administration conclut d'emblée que les traitements n'étaient pas reliés à l'accident, d'où le refus opposé à madame. Cependant, la SAAQ avait pris cette décision sans procéder à quelque vérification que ce soit auprès de l'acupuncteur. Invité à le faire par le Protecteur du citoyen, l'organisme put aussi apprendre que le terme tendinite avait été utilisé par erreur, que les traitements donnés correspondaient à l'ordonnance du médecin traitant et qu'ils étaient bel et bien en relation avec l'accident. La SAAQ accepta donc d'en défrayer les coûts, conformément à sa décision initiale. Bien des tracas auraient été épargnés si l'organisme n'avait pas été si prompt à « appuyer sur la détente » et avait procédé aux vérifications nécessaires après réception de la facture. (page 55)
11. Tout conducteur dont le permis est suspendu à la suite d'une infraction au Code criminel pour conduite avec facultés affaiblies doit, s'il veut obtenir un nouveau permis, subir une évaluation dans un centre de réadaptation reconnu par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Selon les cas, il existe divers types d'évaluation (sommaire, complète, complémentaire) plus ou moins longue et poussée et dont les coûts pour le citoyen varient de 160 $ à plus de 600 $. Certaines personnes ne demandent pas de récupérer immédiatement leur permis une fois l'évaluation terminée. Un citoyen qui avait été soumis à une évaluation complète reçoit un rapport d'évaluation positif en février 2002. Toutefois, il ne demande le renouvellement de son permis qu'en juillet 2003. À sa grande surprise, on lui oppose un refus et on exige qu'il se soumette à une seconde évaluation. Il lui est expliqué que la première évaluation n'était valide que pour un an. Saisi de la question, le Protecteur du citoyen constata que telle était en effet la politique de la Société convenue avec le regroupement des centres de réadaptation produisant ces évaluations. Le Protecteur du citoyen fit remarquer qu'aucune disposition de la loi ne prévoyait une telle exigence, que monsieur n'avait pas été informé au préalable de cette politique interne et que rien n'était survenu dans l'année 2002-2003 pouvant laisser croire à une rechute de sa part. La position de la SAAQ était donc déraisonnable, arbitraire et dénuée de bon sens. Monsieur ainsi qu'un autre citoyen placé dans la même situation purent récupérer leur permis de conduire sans évaluation additionnelle. (page 56)
- 30 -
© Le Protecteur du citoyen 1999-2011