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35e Rapport annuel du Protecteur du citoyen (2004-2005)

« Et si c'était VOUS? »

Des exemples concrets

 

1. Une erreur le conduit en prison

À la suite d'une infraction au Code de la sécurité routière, un citoyen se voit imposer une amende de 30 $. Comme il n'a pas acquitté la somme dans les délais prescrits, les autorités émettent un mandat d'emprisonnement. Intercepté par un policier deux mois plus tard, le citoyen est informé de l'existence de ce mandat et accepte aussitôt de payer l'amende, régularisant ainsi sa situation. Interpellé de nouveau huit mois plus tard, des policiers lui signifient l'existence d'un mandat d'emprisonnement et ce dernier est incarcéré pendant deux jours. Or, il s'agit du même mandat à l'égard duquel il avait acquitté l'amende, mais qui par erreur n'a pas été annulé. Le Protecteur du citoyen s'adresse au ministère de la Justice et au ministère de la Sécurité publique, pour la Sûreté du Québec, pour demander que l'on répare le préjudice causé au citoyen. Rejetant de part et d'autre le blâme, le ministère de la Justice évoque la prescription pour ne pas dédommager le citoyen, alléguant que celui-ci ne s'est pas adressé à la cour dans le délai prévu. Le Protecteur du citoyen réfute l'argumentation du Ministère et précise qu'il a le pouvoir d'intervenir non seulement en légalité, mais également en raisonnabilité et en équité. Au terme de plusieurs mois d'échanges, les ministères concernés acceptent finalement de verser conjointement un montant de 5 000 $ au citoyen à titre de réparation. De plus, ceux-ci ont mis en place un mécanisme permettant d'éviter la répétition de telles erreurs.

2. Une erreur de saisie informatique lui fait perdre une session

Informé par le ministère de l'Éducation qu'il a échoué son examen ministériel de français de secondaire V, conditionnel à son admission à un programme d'études collégiales, un élève se présente à une reprise qu'il échoue, l'empêchant ainsi d'entamer son trimestre d'automne. Il demande donc à la commission scolaire qu'on lui communique le résultat de son premier examen réalisé en juin. Étonné d'apprendre qu'il aurait obtenu la note de « 0 % », il s'adresse au Ministère le 25 août pour obtenir une révision. Vérification faite, le Ministère informe l'élève que son résultat a été confondu avec celui d'un autre et qu'il a effectivement réussi l'examen de juin. L'Administration apporte les correctifs, délivre le diplôme d'études secondaires et fait parvenir le dossier à la commission scolaire le 10 septembre. Le 22 septembre, celle-ci prend possession du dossier et le remet à l'élève. Toutefois, le collège refuse d'accepter l'élève considérant que les cours étant déjà débutés, les risques d'échec sont trop élevés. Ce dernier doit donc attendre la session de janvier avant de reprendre ses études. Appelé à intervenir, le Protecteur du citoyen conclut que la responsabilité de l'erreur incombe au Ministère et demande réparation. Répondant favorablement à la demande de la Protectrice du citoyen, le sous-ministre de l'Éducation accepte d'accorder une compensation financière à l'élève. Des mesures ont également été prises par le Ministère pour améliorer le processus de transmission des documents officiels.

3. Des frais illégaux pour une 2e fois

Une organisation appelée « Gestionnaire des rivières à saumon du Québec » impose des frais à des citoyens opérant des commerces de guide de pêche sur rivière. Contestant le paiement de tels frais, ces citoyens sont informés par la Société de la faune et des parcs du Québec qu'elle a confié à un tiers le traitement administratif de ces autorisations de commerce. Appelé à intervenir, le Protecteur du citoyen constate qu'aucune disposition de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune n'autorise la Société à percevoir de tels frais. Elle ne peut donc déléguer un pouvoir qu'elle ne possède pas. La Société suspend donc l'imposition des frais en question et informe qu'elle demandera une modification à la loi afin que ces coûts puissent être exigés à l'avenir. Insatisfait de cette demi-mesure, le Protecteur du citoyen s'adresse au ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, désormais responsable du dossier (la Société de la faune et des parcs ayant été abolie), qui accepte de rembourser les citoyens qui avaient défrayé ces frais illégaux s'élevant à plus de 14 000 $. Rappelons qu'en 1996-1997, le ministère de l'Environnement et de la Faune avait également imposé des frais aux chasseurs pour l'enregistrement de gros gibier sans que cette pratique n'ait été prévue par la loi. Une situation dénoncée par le Protecteur du citoyen qui avait aussi obtenu correction dans ce dossier.

4. Souplesse et sens commun demandés

Victime d'un accident de travail, un citoyen ne peut plus exercer les mêmes fonctions professionnelles qu'auparavant. Il bénéficie donc d'une indemnité de remplacement de revenu (IRR) de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). Étant dans l'incapacité d'être réaffecté à d'autres fonctions chez cet employeur, le citoyen déniche un autre emploi, ce qui met un terme au versement de l'IRR. Peu de temps après, le citoyen perd son nouvel emploi et demande à ce que son IRR soit rétablie, ce à quoi s'oppose la CSST. Le Protecteur du citoyen conclut que la décision de la CSST restreint illégalement le droit du travailleur à recevoir une indemnité puisque la loi édicte clairement que ce dernier a droit à l'IRR tant qu'il est incapable d'occuper l'emploi qu'il occupait avant de subir son accident. En somme, c'est la présomption d'incapacité qui s'applique puisque le citoyen est en droit de recevoir une indemnité tant et aussi longtemps qu'une décision définitive dite de consolidation n'aura pas été prise dans son dossier. Bien que l'indemnité puisse être revue à la baisse ou même interrompue alors que le citoyen occupait un nouvel emploi, la CSST ne pouvait lui refuser l'IRR après que celui-ci ait perdu ce nouvel emploi. À la suite de cette décision illégalement restrictive et déraisonnable à l'égard du citoyen, le Protecteur du citoyen a obtenu une indemnité de plus de 8 500 $ pour ce dernier.

5. Un certificat déjà au dossier

Résidant au Québec depuis son enfance, un citoyen d'origine étrangère obtient sa citoyenneté canadienne en 1972. En 2002, celui-ci effectue un séjour de quelques mois dans une autre province. De retour au Québec, il formule une demande de carte d'assurance maladie en joignant comme preuve une copie d'un certificat commémoratif de citoyenneté puisqu'il a égaré ses documents officiels. La Régie de l'assurance maladie du Québec ne reconnaît pas ce document car il n'y est pas fait mention du sexe du citoyen, une information essentielle exigée par la réglementation. Le citoyen s'adresse donc au Protecteur du citoyen. Or, en consultant le dossier du citoyen, on retrace une copie de son certificat de naissance. La carte est donc émise. Le Protecteur du citoyen rappelle qu'il est élémentaire de connaître d'abord ce qui est au dossier d'un citoyen avant de refuser l'émission d'une carte faute de preuves.

6. Une attitude inquiétante

À la suite d'un jugement, un citoyen obtient le remboursement d'une pension alimentaire qu'il a versée en trop. Informé qu'il s'agit d'une somme de 500 $, un montant plus élevé que prévu, le citoyen entre en contact avec Revenu Québec qui lui confirme qu'il a bien droit à ce remboursement et l'informe qu'il devrait fort probablement recevoir une somme additionnelle. Or, trois ans plus tard, celui-ci reçoit une réclamation de 700 $ de Revenu Québec. Intervenant à sa demande, le Protecteur du citoyen constate qu'un montant était bel et bien dû au ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille (MESSF), qui avait déjà avancé cette somme à la créancière alimentaire. Cependant, le MESSF avait tardé à faire connaître sa créance à Revenu Québec qui, à son tour, a attendu un an avant de communiquer avec le citoyen. Considérant que ce dernier avait fait preuve d'une prudence exemplaire, qu'il avait été induit en erreur dès le départ et que ses revenus étaient modestes, la Protectrice du citoyen recommande l'annulation de la réclamation. Toutefois, Revenu Québec évoque son rôle d'intermédiaire pour refuser la demande. Interloquée par cette réponse, la Protectrice du citoyen s'inquiète particulièrement de la façon dont Revenu Québec décline sa responsabilité dans ce dossier en alléguant agir au nom d'un tiers. Finalement, après moult démarches, la Protectrice du citoyen a été avisée que le dossier a été réglé à la satisfaction des deux parties et que la réclamation au débiteur de 700 $ est désormais réclamée à la créancière alimentaire qui n'avait jamais déclarée cette somme ni au MESSF ni à Revenu Québec. La réclamation à l'ex-conjoint était donc injustifiée.

7. Un détenu est transféré cinq fois durant la même année

Encore une fois cette année, le Protecteur du citoyen constate que la surpopulation, la vétusté de certains établissements de même que l'organisation et le suivi des soins de santé demeurent des problèmes récurrents dans les centres de détention. La protectrice du citoyen s'inquiète particulièrement du traitement réservé aux personnes présentant des problèmes de santé mentale dont le nombre est élevé parmi les détenus. Au cours de la dernière année, une personne souffrant de dépression majeure, entretenant des idées suicidaires et qui manifeste des problèmes de comportement, a fait l'objet de cinq transferts d'établissement. À chaque fois, il y aura des conséquences sur son traitement médical, ce qui contribuera à faire augmenter son niveau d'anxiété et les risques de tentatives de suicide. Quels sont les motifs qui justifient autant de transferts? Transférer les personnes détenues d'un établissement à l'autre en évoquant des problèmes de surpopulation, est-il le mode de gestion qui s'offre aux services correctionnels aux prises avec les personnes présentant des problèmes de santé mentale? Quelles sont les vraies causes? Il importe de bien les identifier si l'on veut trouver des solutions adéquates. La protectrice du citoyen continue de s'y intéresser de près.

8. Un retard lourd de conséquences

Victime d'un accident d'automobile peu après la fin de ses études en juin 2001, un citoyen s'adresse à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) qui fixe son indemnité en considérant qu'il est étudiant. Or, en 2003, la SAAQ révise sa position et déclare que le citoyen est sans emploi et apte à travailler au moment des faits puisque celui-ci a terminé ses études. Dans une telle situation, la SAAQ dispose de six mois après l'événement pour établir le montant des indemnités à verser au citoyen. Pour ce faire, la Société doit prendre en considération la formation, les expériences de travail de même que les capacités physiques et intellectuelles du citoyen. Elle peut alors déterminer un emploi que le citoyen aurait pu occuper s'il n'avait pas été victime d'un accident. En mars 2004, n'ayant toujours pas reçu d'information à ce sujet, le citoyen fait appel au Protecteur du citoyen qui obtient le dénouement rapide du dossier. En avril 2004, la SAAQ versait un montant de 37 000 $ en arrérages d'indemnités de remplacement du revenu (IRR). Toujours dans l'incapacité de travailler, le citoyen continue de recevoir l'IRR.

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