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Régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels : la protectrice du citoyen considère que des valeurs de justice et d’équité doivent guider la révision en profondeur de ce régime

 

Québec, le 9 mai 2002 – La protectrice du citoyen, Mme Pauline Champoux-Lesage, a rendu public aujourd’hui ses commentaires sur la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels : le contrecoup du crime à assumer par l’État.

Bien que la criminalité demeure un risque social qu’il faut tendre à diminuer, il est irréaliste de penser qu’il pourra être totalement éliminé. S’il importe de tout mettre en œuvre pour faciliter la réinsertion sociale des délinquants, il est tout aussi important de se préoccuper du sort de leurs victimes. En ce sens, la société se doit de fournir aux victimes d’actes criminels et à leurs proches les moyens favorisant un retour à la vie normale.

La protectrice du citoyen constate que les victimes d’actes criminels n’ont pas un traitement équitable comparativement à celui des victimes des autres régimes d’indemnisation. Dans les circonstances, elle estime que, par souci d’équité, il importe de régulariser rapidement leur situation.

Rappelons que la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels adoptée en 1971 empruntait les paramètres du régime des accidents du travail établi en 1931. Bien que la Loi sur les accidents du travail ait subi une réforme majeure en 1985, seuls les travailleurs ont pu en bénéficier, les victimes d’actes criminels ayant alors été laissées pour compte. En 1993, le législateur a bien adopté une nouvelle loi mais celle-ci n’a jamais été mise en vigueur. En 2002, les victimes d’actes criminels sont donc indemnisées en vertu des mêmes principes que l’étaient les travailleurs accidentés en 1931.

La protectrice du citoyen est d’avis que les régimes d’indemnisation doivent procurer aux victimes des bénéfices semblables dans le but de favoriser l’égalité sociale, et ce, sans égard à la source de financement ou à la cause de l’événement qui a entraîné les blessures physiques ou morales. En effet, rien ne justifie qu’une blessure soit indemnisée différemment selon qu’elle résulte d’un acte criminel ou d’un accident de la route.

La protectrice du citoyen a voulu mettre en relief les principaux problèmes touchant l’indemnisation. Dans un souci d’harmonisation, elle suggère une révision en profondeur du régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels dans le même esprit de justice et d’équité qui a guidé les réformes des régimes touchant les accidentés de la route et du travail.

Aussi, la protectrice du citoyen adresse une série de recommandations pour modifier la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels afin que ce régime s’apparente à celui offert aux victimes d’accidents de la route. Ainsi, elle propose :

  • QUE soient indemnisées de façon distincte l’atteinte corporelle et la perte de revenu.
  • QUE l’indemnité pour atteinte corporelle soit versée en un montant forfaitaire, sans égard au revenu antérieur de la victime.
  • QUE les victimes d’actes criminels sans emploi au moment de l’événement soient indemnisées de la même manière que le sont les victimes d’accidents de la route sans emploi au moment de l’accident.
  • QUE les critères et les montants prévus à la Loi sur l'assurance automobile soient les mêmes pour indemniser les jeunes victimes d'actes criminels.
  • QUE les indemnités de décès et les frais funéraires soient actualisés afin de se rapprocher des montants prévus à la Loi sur l’assurance automobile.
  • QUE la notion de victime soit élargie pour inclure les proches.
  • QUE la liste des infractions prévues à l’Annexe de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels soit actualisée pour tenir compte de l’évolution de la criminalité.
  • QUE les victimes insatisfaites d’une décision en reconsidération administrative puissent s’adresser au Tribunal administratif du Québec.

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